Article R313-22 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Décret n°2000-664 du 17 juillet 2000 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Une sûreté immobilière, conférant une garantie équivalente à une hypothèque de 1er rang au sens de l'article L. 313-42, est celle qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente par préférence aux autres créanciers.
Entrée en vigueur le 25 août 2005
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions370


1Tribunal de commerce de Belfort, 26 février 2013, n° 2009005408

[…] Sur la déchéance du droit à frais et intérêts de retard sur le fondement de l'article 313-22 du Code monétaire et financier : […]

 Lire la suite…
  • Bourgogne·
  • Comté·
  • Banque populaire·
  • Engagement·
  • Prêt·
  • Cautionnement·
  • Créance·
  • Tribunaux de commerce·
  • Titre·
  • Montant

2Tribunal de commerce de Versailles, 4ème chambre, 27 septembre 2013, n° 2012F00455

[…] Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1244-1, 1907 et 2313 du code civil, Vu les dispositions de l'article 313-22 du code monétaire et financier, Vu les dispositions des articles 11 et 138 et suivants du code de procédure civile,

 Lire la suite…
  • Banque populaire·
  • Caution·
  • Capital·
  • Demande·
  • Paiement·
  • Intérêt de retard·
  • Anatocisme·
  • Contrat de prêt·
  • Coopérative·
  • Sociétés

3Tribunal de commerce de Créteil, 28 juin 2011, n° 2011F00256

[…] Attendu cependant que la BRED ne justifie pas du respect des dispositions légales concernant l'information des cautions conformément à l'article 313-22 du Code Monétaire et Financier, elle s'expose à la déchéance des intérêts courus sur les échéance impayées et à l'application du taux d'intérêt légal sur le principal aux lieu et place du taux conventionnel à compter de la réception de la mise en demeure,

 Lire la suite…
  • Épouse·
  • Engagement de caution·
  • Banque·
  • Créance·
  • Intérêt de retard·
  • Action·
  • Mise en demeure·
  • Intérêt·
  • Paiement·
  • Montant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).