Article R313-22 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Décret n°2000-664 du 17 juillet 2000 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Une sûreté immobilière, conférant une garantie équivalente à une hypothèque de 1er rang au sens de l'article L. 313-42, est celle qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente par préférence aux autres créanciers.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
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Décisions370


1Tribunal de commerce de Belfort, 26 février 2013, n° 2009005408

[…] Sur la déchéance du droit à frais et intérêts de retard sur le fondement de l'article 313-22 du Code monétaire et financier : […]

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2Tribunal de commerce de Versailles, 4ème chambre, 27 septembre 2013, n° 2012F00455

[…] Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1244-1, 1907 et 2313 du code civil, Vu les dispositions de l'article 313-22 du code monétaire et financier, Vu les dispositions des articles 11 et 138 et suivants du code de procédure civile,

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3Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, 16 février 2012, n° 2010/00382
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Président: Monsieur Q C R […] A titre infiniment subsidiaire : De dire que l'établissement bancaire n'a pas satisfait à l'obligation informative qui pesait sur lui en application des dispositions de l'article 313-22 du Code Monétaire et Financier pour les années antérieures à

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