Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre III : Crédits / Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles / Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti / Paragraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées
Article R313-24 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2022
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 2
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les créances cautionnées éligibles sont celles dont un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.
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Décisions • 19
[…] Considérant que la société ADC constructions qui a cédé sa créance à la banque reste tenue solidairement du paiement des créances cédées conformément aux dispositions de l'article 313-24 alinéa 2 du code monétaire et financier et à l'article 5 de la convention de cession ;
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[…] Par trois bordereaux des 19, 20 et 29 novembre 2012, la société Artys Confort les a cédées au Crédit Industriel et Commercial sous forme de cession Dailly des articles L313-23 et 313-24 du code monétaire et financier.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 29 mars 2012, n° 10/18606
[…] Par acte du 18 octobre 2010 la BANQUE DELUBAC a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées le 18 février 2011 elle demande à la Cour de : Vu l'alinéa 2 de l'article 313-24 du code monétaire et financier, Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté, Infirmer l'ordonnance entreprise,
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