Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre III : Crédits / Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles / Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti / Paragraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées
Article R313-25 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 3
1° La finalité de la mobilisation ;
2° L'objet exclusif de l'établissement de crédit émetteur ;
3° La dérogation prévue au 2° du IV de l'article R. 214-21 ;
4° Le privilège dont bénéficie l'établissement de crédit émetteur conformément aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49.
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Décisions • 8
[…] L'article 313-25 du règlement général de l'AMF, dans sa version en vigueur entre le 21 octobre 2011 et le 2 janvier 2018, disposait : « Lorsqu'elle est diffusée par un prestataire de services d'investissement, une recommandation d'investissement au sens du 1 de l'article R. 621-30-1 du code monétaire et financier, ci-après dénommée « recommandation d'investissement à caractère général », constitue : / 1° Soit une analyse financière ou une recherche en investissement lorsqu'elle est conforme à l'article L. 544-1 du code monétaire et financier, ci-après dénommée « analyse financière », soumise aux dispositions des articles 313-26 et 313-27 ; / 2° Soit, dans les autres cas, une communication à caractère promotionnel soumise aux dispositions de l'article 313-28 ».
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[…] EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES La société MALERBA requiert du tribunal de : Vu les articles L. 622-6, L. 624-9, L. 624-16 et L. 624-18 et L. 631-14-1 du Code de commerce, Vu les articles 313-27 et 313-25 du Code monétaire et financier, Vu les articles 2367 à 2372 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 18 décembre 2017, n° 15/02795
[…] La société ACS B et la SCP Y F font notamment valoir qu'aux termes des articles L.313-25 et L.313-27 du code monétaire et financier, la date de la cession doit être apposée par le cessionnaire, ce qui conditionne son opposabilité aux tiers et au débiteur prétendument cédé ; que les trois bordereaux de cession de créance des montants de 41.860 euros, 35.880 euros et 25.466,43 euros sont dépourvus de date, absence qui ne peut être suppléée par l'administration postérieure de la preuve de la date ; que le paiement de la somme de 10.000 euros a été réalisé directement auprès de la société VALMI, et qu'en tout état de cause, l'acceptation de la cession par le débiteur ne le prive pas du droit de se prévaloir de l'inopposabilité de la cession de créance.
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