Article R313-25 du Code monétaire et financier

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Version10/05/2007
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Version04/08/2011
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Version06/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2000-664 du 17 juillet 2000 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 3

Le contrat d'émission des obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49 mentionne explicitement :
1° La finalité de la mobilisation ;
2° L'objet exclusif de l'établissement de crédit émetteur ;
3° La dérogation prévue au 2° du IV de l'article R. 214-21 ;
4° Le privilège dont bénéficie l'établissement de crédit émetteur conformément aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
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Décisions8


1Décision de la Commission des sanctions du 25 juin 2018 à l'égard de la société IG Markets Limited

[…] L'article 313-25 du règlement général de l'AMF, dans sa version en vigueur entre le 21 octobre 2011 et le 2 janvier 2018, disposait : « Lorsqu'elle est diffusée par un prestataire de services d'investissement, une recommandation d'investissement au sens du 1 de l'article R. 621-30-1 du code monétaire et financier, ci-après dénommée « recommandation d'investissement à caractère général », constitue : / 1° Soit une analyse financière ou une recherche en investissement lorsqu'elle est conforme à l'article L. 544-1 du code monétaire et financier, ci-après dénommée « analyse financière », soumise aux dispositions des articles 313-26 et 313-27 ; / 2° Soit, dans les autres cas, une communication à caractère promotionnel soumise aux dispositions de l'article 313-28 ».

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  • Instrument financier·
  • Règlement·
  • Information·
  • Monétaire et financier·
  • Succursale·
  • Prestataire·
  • Version

2Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 18 décembre 2017, n° 15/02795
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] La société ACS B et la SCP Y F font notamment valoir qu'aux termes des articles L.313-25 et L.313-27 du code monétaire et financier, la date de la cession doit être apposée par le cessionnaire, ce qui conditionne son opposabilité aux tiers et au débiteur prétendument cédé ; que les trois bordereaux de cession de créance des montants de 41.860 euros, 35.880 euros et 25.466,43 euros sont dépourvus de date, absence qui ne peut être suppléée par l'administration postérieure de la preuve de la date ; que le paiement de la somme de 10.000 euros a été réalisé directement auprès de la société VALMI, et qu'en tout état de cause, l'acceptation de la cession par le débiteur ne le prive pas du droit de se prévaloir de l'inopposabilité de la cession de créance.

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  • Monétaire et financier·
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  • Montant·
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3Tribunal de commerce de La Rochelle, 23 octobre 2015, n° 2014005355

[…] EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES La société MALERBA requiert du tribunal de : Vu les articles L. 622-6, L. 624-9, L. 624-16 et L. 624-18 et L. 631-14-1 du Code de commerce, Vu les articles 313-27 et 313-25 du Code monétaire et financier, Vu les articles 2367 à 2372 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats

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