Article R330-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 sont les articles : Décret n°2003-195 du 7 mars 2003 - art. 3 (Ab), Décret n°2003-195 du 7 mars 2003 - art. 3, v. init.

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Toute personne participant à un des systèmes mentionnés à l'article R. 330-1 est tenue de fournir à tout demandeur, y ayant un intérêt légitime, des informations sur ce système et sur ses règles de fonctionnement. Ces informations sont relatives aux conditions et modalités d'adhésion, aux devises ou aux instruments financiers traités, aux opérations effectuées, au statut de l'agent de règlement, aux mécanismes de gestion des risques, aux modalités propres à assurer le caractère irrévocable des instructions de paiement et de livraison d'instruments financiers, ainsi que des paiements et des livraisons d'instruments financiers.
Il peut, le cas échéant, être satisfait à cette obligation par un renvoi aux règles de fonctionnement publiées par l'Autorité des marchés financiers.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 8 août 2008, n° 07/09784
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'article R.330-3 du code monétaire et financier fait obligation au banquier d'apporter tous éclaircissements sur ce point. […]

 Lire la suite…
  • Société générale·
  • Banque·
  • Veuve·
  • Compte·
  • Chèque·
  • Successions·
  • Virement·
  • Erreur·
  • Prescription·
  • Demande

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 septembre 2014, n° 12/09756
Confirmation

[…] — l'article R 330-3 du Code Monétaire et Financier a prévu le droit à l'information des usagers du chèque ; […]

 Lire la suite…
  • Chèque·
  • Caisse d'épargne·
  • Corse·
  • Original·
  • Banque·
  • Archivage·
  • Établissement·
  • Épouse·
  • Système·
  • Communication
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