Article R353-1 du Code monétaire et financier

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Version01/12/2005
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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1450 du 25 novembre 2005 - art. 5 () JORF 26 novembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire et financier telle que définie à l'article L. 341-1, à l'exception des cas mentionnés au septième alinéa de cet article, de ne pas communiquer à la personne démarchée les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 341-16 et celles mentionnées au 7° de l'article L. 341-12, ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2018

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