Article R353-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2005
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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 25

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire et financier telle que définie à l'article L. 341-1, à l'exception des cas mentionnés au septième alinéa de cet article, de ne pas fournir à la personne démarchée les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 341-16 et celles mentionnées au 7° de l'article L. 341-12, ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018

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