Article R511-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version06/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 84-708 1984-07-24 art 16 (ecqc les établissements de crédit)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les membres du personnel d'un établissement de crédit, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cet établissement, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cet établissement sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'établissement.
Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014
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Commentaires2


Maître Gael Collin · LegaVox · 12 novembre 2014

www.argusdelassurance.com · 5 septembre 2006
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Décisions15


1Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.767, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que lorsque les circonstances dans lesquelles un mandataire social salarié a vu son mandat révoqué rendent son maintien impossible dans la société en tant que salarié, cette décision doit être regardée comme valant aussi licenciement verbal ; […] emportait nécessairement rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; […] - une violation de vos obligations et de la loyauté auxquelles vous étiez tenu à notre égard, en ne signalant pas cette situation à votre hiérarchie et à la conformité et en conséquence en l'absence d'autorisation écrite, et ce malgré les dispositions de l'article R. 511-1 du code monétaire et financier, […]

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  • Rémunération variable·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Mise à pied·
  • Client·
  • Salarié·
  • Banque·
  • Faute grave·
  • Réputation·
  • Travail

2Cour d'appel de Reims, 8 octobre 2013, n° 12/00428
Infirmation partielle

[…] Par conclusions notifiées le 16 mai 2012, M. A Y demande à la cour : Vu les articles 1108, 1131, 1133, 1321 et 1326 du code civil, Vu les articles L 311-2, 511-1 et 511-3 du code monétaire et financier, — d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; En conséquence,

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  • Reconnaissance de dette·
  • Contre-lettre·
  • Intérêt·
  • Épouse·
  • Mention manuscrite·
  • Exercice illégal·
  • Restitution·
  • Procédure civile·
  • Illégal·
  • Amende civile

3Cour d'appel de Reims, 6 janvier 2015, n° 13/01484
Confirmation

[…] Selon ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2013 et invoquant les dispositions des articles 1108, 1131, 1133, 1321 et 1326 du code civil ainsi que celle des articles L311-2, 511-1 et 511-3 du code monétaire et financier, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

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  • Contre-lettre·
  • Reconnaissance de dette·
  • Intérêt·
  • Écrit·
  • Dépôt·
  • Dire·
  • Exigibilité·
  • Acte·
  • Exercice illégal·
  • Point de départ
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