Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Interdictions / Sous-section 1 : Personnel
Article R511-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Les membres du personnel d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise.
Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Commentaires • 2
Décisions • 15
[…] 1°/ que lorsque les circonstances dans lesquelles un mandataire social salarié a vu son mandat révoqué rendent son maintien impossible dans la société en tant que salarié, cette décision doit être regardée comme valant aussi licenciement verbal ; […] emportait nécessairement rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; […] - une violation de vos obligations et de la loyauté auxquelles vous étiez tenu à notre égard, en ne signalant pas cette situation à votre hiérarchie et à la conformité et en conséquence en l'absence d'autorisation écrite, et ce malgré les dispositions de l'article R. 511-1 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…- Rémunération variable·
- Sociétés·
- Licenciement·
- Mise à pied·
- Client·
- Salarié·
- Banque·
- Faute grave·
- Réputation·
- Travail
[…] Selon ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2013 et invoquant les dispositions des articles 1108, 1131, 1133, 1321 et 1326 du code civil ainsi que celle des articles L311-2, 511-1 et 511-3 du code monétaire et financier, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
Lire la suite…- Contre-lettre·
- Reconnaissance de dette·
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- Écrit·
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- Dire·
- Exigibilité·
- Acte·
- Exercice illégal·
- Point de départ
3. Cour d'appel de Reims, 8 octobre 2013, n° 12/00428
[…] Par conclusions notifiées le 16 mai 2012, M. A Y demande à la cour : Vu les articles 1108, 1131, 1133, 1321 et 1326 du code civil, Vu les articles L 311-2, 511-1 et 511-3 du code monétaire et financier, — d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; En conséquence,
Lire la suite…- Reconnaissance de dette·
- Contre-lettre·
- Intérêt·
- Épouse·
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- Exercice illégal·
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- Illégal·
- Amende civile