Article R511-2 du Code monétaire et financier

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Version06/11/2014
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Version03/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 84-708 1984-07-24 art 17 (ecqc les établissements de crédit)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 3

Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les membres du personnel de cette entreprise ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un autre établissement de crédit, ni dans une autre société de financement, ni dans une entreprise d'investissement, ni dans une société de gestion de portefeuille, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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Décisions5


1Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 1er octobre 2020, n° 18/04408
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Dans leurs conclusions notifiées le 4 juin 2020, après arrêt avant-dire droit en date du 7 mai 2020, Mme [J] [Z], épouse [S], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z] et Mme [L] [S], épouse [H], demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1241, articles 1382 et 1383 anciens, du code civil, L. 312-1, L. 561-1 et suivants, R. 512-1 et suivants et R. 511-2 et suivants du code monétaire et financier, de :

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  • Chèque·
  • Préjudice·
  • Ayant-droit·
  • Épouse·
  • Qualités·
  • Réparation·
  • Détournement·
  • Titre·
  • Indemnisation·
  • Vigilance

2Tribunal de commerce de Paris, 3 mars 2022, n° 2020040883
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] d) Dire et Juger que la loi applicable est la loi française ; e) Débouter la Société IMMOBILIERE Z de l'ensemble de se s demandes Et Vu la loi 2015-990 du 6 août 2015, Vu l'article L 571-3 du Code monétaire et financier, Vu les articles du Code monétaire et financier 1-2 du L 511-5 et L 511-6, R 511-2-1-1 et R 511-2, Vu le contrat signé les 20 janvier 2016 par MEGA-BAT et le 26 janvier 2016 par la Société IMMOBILIERE Z, f) Constater le non-respect par la Société IMMOBILIERE Z des dispositions du Code monétaire et financier,

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  • Zoo·
  • Pologne·
  • Contrat de prêt·
  • Sociétés immobilières·
  • Demande·
  • Tribunaux de commerce·
  • Traduction·
  • Commerce·
  • Titre·
  • Nullité

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 7 juillet 2022, n° 21/01588
Confirmation

[…] Il est constaté que dans ses conclusions, M. [G] [N], qui se réfère aux dispositions de l'article R.511-2 du code monétaire et financier selon lesquelles « Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les membres du personnel de cette entreprise ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un autre établissement de crédit, ni .dans une autre société de financement, ni dans une entreprise d'investissement, ni dans une société de gestion de portefeuille, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce », ne conteste pas avoir exercé des activités de ce type en annexe à son emploi.

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  • Lorraine·
  • Conflit d'intérêt·
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  • Alsace·
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  • Activité·
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  • Marchand de biens·
  • Règlement intérieur·
  • Sociétés commerciales
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