Article R511-3-1 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 3

Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation ou de transmettre à la Banque centrale européenne un projet de décision tendant à délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle ou à octroyer un agrément à un établissement de crédit qui est :

1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;

2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;

3° Soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée,

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires au regard des critères prévus à l'article R. 511-3-2, ainsi que l'honorabilité et l'expérience des membres de l'organe de direction associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.

La décision prise à ce titre par la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente.

II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2. La décision prise à ce titre par la Banque centrale européenne mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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