Article R511-5 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-381 du 15 mars 1993 - art. 2 (Ab), Décret 93-381 1993-03-15 art 2

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Lorsque la Commission bancaire ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 613-4.
Elle communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, la Commission bancaire peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants.
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, la Commission bancaire peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010

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Décisions36


1Tribunal de commerce de Belfort, 13 septembre 2017, n° 2017003448

[…] l (Art.511-5. du Code Monétaire et Financier : est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel) […] […]: +33 (0)t 40 15 05 00 – Mail : contact@dgm-finance.paris Sart au capitat de 149 500 € – Res Paris B […]; – FR16442934949 […] Vu les articles L 641-5, L 641-9, L 642-19, R 621-21 et R 642-37-3 du Code de Commerce,

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  • Créance·
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  • Finances·
  • Acquéreur·
  • Rachat·
  • Liquidation·
  • Prêt·
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2Tribunal de commerce de Belfort, 13 septembre 2017, n° 2017003315

[…] Nous vous rappelons bien volontiers que la législation 1% construction préconise pour les Collecteurs le remboursement aux échéances contractuelles, soit au terme des 20 ans (article R.313-20 du Code la Construction et de l'Habitat). […] 1 (Art.511-5. du Code Monétaire et Financier : il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel) […] […]: +33 (0)1 40 15 05 00 Sarl au capital de 149 590 € – Res Paris B 442 934 849 (2002811573) – FR16442934949

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  • Créance·
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  • Construction·
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3Tribunal de commerce de Lille, 10 décembre 2013, n° 2013020608

[…] Nous vous rappelons bien volontiers que la législation 1% construction préconise pour les Cils le remboursement aux échéances contractuelles soit su terme des 20 ans (article R.313-20 du Code la Construction et de l'Habitat). - […] […] : +33 (0)1 40 15 05 00 Sarl au capital de 149 500 € – Res Paris B 442 934 949 (2002811573) – FR1G442934949 […] (* :Art.511-5. du Code Monétaire et Financier : Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel) i

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