Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit / Section 3 : Conditions d'accès à la profession / Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Article R511-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 2
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 612-39.
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue respectivement à l'article R. 612-39.
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants.
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21.
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[…] l (Art.511-5. du Code Monétaire et Financier : est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel) […] […]: +33 (0)t 40 15 05 00 – Mail : contact@dgm-finance.paris Sart au capitat de 149 500 € – Res Paris B […]; – FR16442934949 […] Vu les articles L 641-5, L 641-9, L 642-19, R 621-21 et R 642-37-3 du Code de Commerce,
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3. Tribunal de commerce de Belfort, 13 septembre 2017, n° 2017003315
[…] Nous vous rappelons bien volontiers que la législation 1% construction préconise pour les Collecteurs le remboursement aux échéances contractuelles, soit au terme des 20 ans (article R.313-20 du Code la Construction et de l'Habitat). […] 1 (Art.511-5. du Code Monétaire et Financier : il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel) […] […]: +33 (0)1 40 15 05 00 Sarl au capital de 149 590 € – Res Paris B 442 934 849 (2002811573) – FR16442934949
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