Article R511-6 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013
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Version06/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 84-708 1984-07-24 art 8 (1er et 2e alinéas, ecqc les établissements de crédit)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 26 (V)

Les établissements de crédit sont tenus de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les établissements de crédit à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel ils ont reçu leur agrément.

Sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les établissements de crédit doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2016, n° 15/12759
Infirmation

[…] Par ses conclusions, déposées et notifiées le 28 septembre 2015, la Sas Mogador demande à la cour, au visa de l'article 74 du code de procédure civile, de l'article 511-6 du code monétaire et financier, des articles 100 et 101 du code de procédure civile, de l'article 1134 du code civil, de l'article 1341 du code civil, de l'article 1907 du code civil, de l'article 771 du code de procédure civile, de l'article 378 du code de procédure civile, de : […] Cette demande doit être en conséquence comprise en une seule instance, intégrant tous les points en litige entre l'employeur et le salarié, conformément aux dispositions de l'article R.1452-6 du code du travail.

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  • Prêt·
  • Juridiction sociale·
  • Mise en état·
  • Exception d'incompétence·
  • Travail·
  • Instance·
  • Contrats·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Procédure

2Cour d'appel de Besançon, 5 juillet 2016, n° 15/00062
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article Z311-9 du code de la consommation, dispose : 'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article Z333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1de l'article Z511-6 ou au 1 du I de l'article Z511-7 du code monétaire et financier.'

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  • Prêt·
  • Clause pénale·
  • Intérêts conventionnels·
  • Banque populaire·
  • Crédit·
  • Fichier·
  • Côte·
  • Consultation·
  • Déchéance du terme·
  • Tribunal d'instance
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