Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 2 : Les banques populaires / Sous-section 2 : La Banque fédérale des banques populaires
Article R512-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
En cas d'incorporations successives, la fraction de réserves incorporables ne peut excéder la moitié de l'accroissement de réserves constaté depuis la précédente incorporation.
L'augmentation de capital réalisée au moyen de souscriptions en numéraire doit être au moins égale au montant du prélèvement opéré sur les réserves.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 1er octobre 2020, n° 18/04408
[…] ARRÊT DU 01/10/2020 […] Dans leurs conclusions notifiées le 4 juin 2020, après arrêt avant-dire droit en date du 7 mai 2020, Mme [J] [Z], épouse [S], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z] et Mme [L] [S], épouse [H], demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1241, articles 1382 et 1383 anciens, du code civil, L. 312-1, L. 561-1 et suivants, R. 512-1 et suivants et R. 511-2 et suivants du code monétaire et financier, de :
Lire la suite…- Chèque·
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