Article R512-1 du Code monétaire et financier

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Version01/10/2015
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Version01/04/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°42-785 du 18 août 1942 - art. 1 (Ab), Loi n°42-785 du 18 août 1942 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-800 du 1er juillet 2015 - art. 4

Les banques mutualistes et coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont tenues de se soumettre à la révision coopérative mentionnée aux articles 25-1 à 25-5 de ce texte lorsque le nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de deux exercices consécutifs est supérieur à cinquante ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 avril 2018

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Dalloz · 16 juillet 2015
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 1er octobre 2020, n° 18/04408
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] ARRÊT DU 01/10/2020 […] Dans leurs conclusions notifiées le 4 juin 2020, après arrêt avant-dire droit en date du 7 mai 2020, Mme [J] [Z], épouse [S], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z] et Mme [L] [S], épouse [H], demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1241, articles 1382 et 1383 anciens, du code civil, L. 312-1, L. 561-1 et suivants, R. 512-1 et suivants et R. 511-2 et suivants du code monétaire et financier, de :

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  • Chèque·
  • Préjudice·
  • Ayant-droit·
  • Épouse·
  • Qualités·
  • Réparation·
  • Détournement·
  • Titre·
  • Indemnisation·
  • Vigilance
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