Article R512-1 du Code monétaire et financier

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Version01/04/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°42-785 du 18 août 1942 - art. 1 (M), Loi n°42-785 du 18 août 1942 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : Décret n°2018-228 du 30 mars 2018 - art. 1

Les banques mutualistes et coopératives, les sociétés locales d'épargne ainsi que les sociétés de caution mutuelle garantissant les prêts consentis par une banque populaire, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont tenues de se soumettre à la révision coopérative mentionnée aux articles 25-1 à 25-5 de ce texte lorsque le nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de deux exercices consécutifs est supérieur à cinquante ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail.

Lorsqu'il existe un ensemble formé soit par une caisse régionale ou fédérale avec les caisses locales agréées collectivement avec elle ou les sociétés locales d'épargne qui lui sont affiliées, soit par une banque populaire avec les sociétés de caution mutuelle garantissant les prêts consentis par elle, le seuil de cinquante salariés mentionné ci-dessus s'apprécie au niveau de cet ensemble et la révision coopérative porte sur l'ensemble ainsi constitué.

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Dalloz · 16 juillet 2015
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 1er octobre 2020, n° 18/04408
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] ARRÊT DU 01/10/2020 […] Dans leurs conclusions notifiées le 4 juin 2020, après arrêt avant-dire droit en date du 7 mai 2020, Mme [J] [Z], épouse [S], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z] et Mme [L] [S], épouse [H], demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1241, articles 1382 et 1383 anciens, du code civil, L. 312-1, L. 561-1 et suivants, R. 512-1 et suivants et R. 511-2 et suivants du code monétaire et financier, de :

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  • Chèque·
  • Préjudice·
  • Ayant-droit·
  • Épouse·
  • Qualités·
  • Réparation·
  • Détournement·
  • Titre·
  • Indemnisation·
  • Vigilance
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