Article R512-2 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-671 1971-08-11 art 1

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Peuvent être admis comme sociétaires des caisses de crédit agricole mutuel, outre les personnes, groupements et collectivités mentionnées aux articles L. 512-22 et R. 512-4 :
1° Les propriétaires d'immeubles à usage principal d'habitation situés en milieu rural défini à l'article R. 512-3, ou dans les zones de rénovation rurale et d'économie de montagne, à l'exclusion des agglomérations de plus de 75 000 habitants, ainsi que les propriétaires de résidences secondaires situées en milieu rural ;
2° Les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers et travaillant en milieu rural ;
3° Les entreprises de travaux agricoles ou forestiers ;
4° Les propriétaires non exploitants de biens fonciers à usage agricole ou forestier, et les propriétaires de droits sociaux de toute personne morale propriétaire de tels biens ;
5° Les vétérinaires, géomètres experts et les membres des professions médicales et paramédicales exerçant en milieu rural ;
6° Les associations, sociétés, établissements de vocation ou d'intérêt rural, ayant fait l'objet d'un agrément particulier de l'organe central du Crédit agricole ;
7° Ainsi que les salariés et retraités ayant leur résidence principale en milieu rural.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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