Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 3 : Le Crédit agricole / Sous-section 1 : Les caisses de crédit agricole mutuel / Paragraphe 1 : Organisation
Article R512-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
1° Les entreprises dont l'activité principale concerne la production, le stockage, la transformation ou la commercialisation des produits agricoles ou alimentaires ;
2° Les professions libérales, les titulaires de charges et officiers ministériels, les entreprises commerciales, industrielles, artisanales et de prestation de services ;
3° Les propriétaires, les constructeurs d'immeubles ;
4° Les associations, groupements, sociétés civiles et autres organismes de nature comparable ;
5° Les personnes physiques, quelle que soit leur commune de résidence, pour des prêts destinés à leurs besoins familiaux et à leur logement ;
6° Les personnes morales de droit public, les sociétés d'économie mixte.
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[…] que, de surcroît, les articles L.512-32 et L.512-33 du code monétaire et financier, s'ils attribuent aux caisses locales une capacité de principe pour prodiguer des prêts à leurs sociétaires, ne retirent nullement aux caisses régionales la capacité générale de fournir des crédits tant aux sociétaires des caisses locales qui leur sont affiliés qu'à des usagers n'ayant pas la qualité d'adhérent, comme le leur permet leur statut d'établissement de crédit fixé par les articles L.511-9, L.511-20 et R.512-5 du même code ; qu'en outre le défaut de capacité d'un établissement de crédit à consentir des prêts n'est pas sanctionné par la nullité du contrat ; qu'enfin, […]
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[…] d'une part, aux termes de l'article 5 des statuts types de caisse locale de crédit agricole mutuel : « 1. Les opérations de la société sont toutes celles que les Caisses locales de Crédit agricole mutuel sont autorisées à faire par les dispositions du code monétaire et financier et celles qu'elles peuvent ou pourront accomplir en vertu des textes subséquents en la matière. – 2. […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 512-32 du même code, « les caisses locales de crédit agricole mutuel peuvent consentir des prêts à leurs sociétaires » et selon l'article R. 512-5, elles peuvent apporter leurs concours financiers à certains « usagers » n'ayant pas la qualité de sociétaires. […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 17 avril 2019, n° 16/08803
[…] Or, en application de l'article R. 512-5 du code monétaire et financier, les Caisses de Crédit Agricole Mutuel peuvent accorder leurs concours financiers à des usagers qui n'ont pas la qualité de sociétaires et, à ce titre, à des personnes physiques, quelles que soient leurs communes de résidence, pour les prêts destinés à leurs besoins familiaux ou à leur logements.
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