Article R512-6 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Décret n°79-417 du 28 mai 1979 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent consentir des prêts d'épargne-logement aux titulaires de comptes ou de plans d'épargne-logement, ainsi que des prêts conventionnés dans les conditions prévues par la section 3 du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 19 décembre 2006, 05/00963
Infirmation partielle

[…] — Que les engagements de la caution n'étaient pas disproportionnés puisque la dette a pu être payée après la vente des immeubles de Bas-en-Basset ; MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article R-512-6 du code monétaire et financier il apparaît clairement que les caisses régionales peuvent consentir des prêts ; Attendu que la CRCAM Loire Haute-Loire justifie de son inscription sur la liste des établissements habilités à traiter toutes opérations de banque dressée par arrêté du ministère de l'économie du 31 décembre 2004 en application de la loi du 24 janvier 1984 et donc de sa capacité à consentir les prêts litigieux ; — Attendu que les originaux des actes de prêts ont été communiqués par la banque conformément à la demande de Madame Y… ;

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