Article R512-12 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 sont les articles : Code rural ancien art 648, Code rural ancien - art. 648 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les dépôts de fonds à deux ans au plus d'échéance reçus par les caisses régionales ou locales de crédit agricole mutuel bénéficiant d'avances de l'organe central du Crédit agricole doivent être exclusivement utilisés en opérations de crédit à court terme.
Les caisses de crédit agricole mutuel qui n'observeraient pas cette prescription ne pourraient, jusqu'à régularisation de leur situation à ce point de vue, recevoir de nouvelles avances de l'organe central du Crédit agricole pour prêts à moyen terme ou pour prêts à long terme individuels et collectifs.
Les dépôts de fonds reçus par ces caisses, et dont l'échéance est supérieure à deux ans, sont employés par elles en opérations de crédit à moyen terme ou à long terme d'une durée correspondante ou en opération de crédit à court terme.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
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Décisions11


1Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 7 février 2011, 321089, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE soutient qu'en jugeant que les revenus des titres de portefeuille relèvent de l'activité ordinaire d'un établissement de crédit alors même qu'ils seraient réalisés à partir des fonds propres de la Caisse et non à partir des fonds collectés auprès des clients pour en déduire que ces revenus ont été régulièrement pris en compte par l'administration fiscale pour la détermination de la production de l'exercice en application des dispositions du 3. du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, […] qu'elle a également méconnu la portée des articles L. 512-42 et L. 512-45, R. 511-12 et R. 512-12 du code monétaire et financier ; […]

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2Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 7 février 2011, 321083, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE soutient qu'en jugeant que les revenus des titres de portefeuille relevaient de l'activité ordinaire d'un établissement de crédit alors même qu'ils étaient réalisés à partir des fonds propres de la Caisse et non à partir des fonds collectés auprès des clients pour en déduire que ces revenus ont été régulièrement pris en compte par l'administration fiscale pour la détermination de la production de l'exercice en application des dispositions du 3. du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, […] qu'elle a également méconnu la portée des articles L. 512-42 et L. 512-45, R. 511-12 et R. 512-12 du code monétaire et financier ; […]

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3Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 7 février 2011, 321087, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN soutient qu'en jugeant que les revenus des titres de portefeuille relevaient de l'activité ordinaire d'un établissement de crédit alors même qu'ils étaient réalisés à partir des fonds propres de la Caisse et non à partir des fonds collectés auprès des clients pour en déduire que ces revenus ont été régulièrement pris en compte par l'administration fiscale pour la détermination de la production de l'exercice en application des dispositions du 3. du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, […] qu'elle a également méconnu la portée des articles L. 512-42 et L. 512-45, R. 511-12 et R. 512-12 du code monétaire et financier ; […]

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