Article R512-21 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version09/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1035 1967-11-25 art 3

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

L'inscription sur la liste prévue à l'article R. 512-19 est prononcée par le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel, lorsque les conditions prévues à l'article R. 512-20 se trouvent remplies et lorsque l'inscription demandée est compatible avec la bonne organisation générale du Crédit mutuel et sa place dans l'organisation financière du pays.
La décision du conseil d'administration est notifiée à la caisse de crédit mutuel dans un délai de huit jours.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 9 décembre 2019
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Décision1


1ADLC, Décision du 27 juin 2017 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Capecom, Rorh-Cablor, Périno et Fusion par le groupe Crédit Mutuel, 17-DCC-94

[…] qualité d'organe central du réseau Crédit mutuel et comme tel « entreprise mère dans l'Union » au sens de l'article L. 613-35 du code monétaire et financier, a l'obligation de tenir un plan préventif de rétablissement5. L'article L. 613-38 du même code prévoit l'établissement de plans préventifs de résolution de groupe couvrant un groupe dans son ensemble. […] Ainsi, l'article R. 512-24 du code précité lui confère un pouvoir de sanction à l'égard d'une caisse de crédit mutuel. […] Comme l'a constaté l'Autorité de la concurrence dans sa décision n° 16-D-30 du 21 décembre 2016, pour l'exercice de ses missions de contrôle administratif, technique et financier, […]

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