Article R512-22 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Décret 67-1035 1967-11-25 art 4 (alinéa 3, sauf référence au ministre chargé de l'économie)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les décisions du conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel sont motivées et précisent, le cas échéant, les conditions et délais d'application. Elles sont susceptibles de recours contentieux.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 19 novembre 2020, n° 17/11794
Confirmation

[…] L'article 512-22 du code monétaire et financier indique ' Les caisses de crédit agricole mutuel admettent comme sociétaires les groupements agricoles ou leurs membres, les collectivités, associations et organismes dont la liste est fixée par décret ainsi que les artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente. Toutefois, les statuts peuvent prévoir la possibilité pour les caisses de crédit agricole mutuel d'admettre comme sociétaires […] En application des dispositions des articles L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation dans leur version applicable, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile.

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  • Taux de période·
  • Calcul·
  • Domiciliation·
  • Crédit·
  • Offre de prêt·
  • Consommation·
  • Souscription·
  • Intérêts conventionnels·
  • Part sociale·
  • Déchéance
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