Article R512-23 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version09/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1035 1967-11-25 art 5

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Seules les caisses inscrites sur la liste prévue à l'article R. 512-19 peuvent se prévaloir de l'appellation de Caisse de crédit mutuel et faire figurer cette appellation dans leur dénomination, leur raison sociale ou leur publicité, et l'utiliser d'une manière quelconque dans leur activité.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 9 décembre 2019

Commentaire1


Cour de cassation

[…] 2°/ que l'article L. 512-56 du code mon […] étaire et financier charge la CNCM de représenter collectivement les caisses de crédit mutuel pour faire valoir leurs droits et intérêts communs, d'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque caisse de crédit mutuel et de prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du crédit mutuel ; que l'article R. 512-23 du code monétaire et financier réserve aux caisses inscrites sur la liste prévue à l'article R. 512-19, établie et tenue à

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2020, 18-16.887, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2°/ que l'article L. 512-56 du code monétaire et financier charge la CNCM de représenter collectivement les caisses de crédit mutuel pour faire valoir leurs droits et intérêts communs, d'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque caisse de crédit mutuel et de prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du crédit mutuel ; que l'article R. 512-23 du code monétaire et financier réserve aux caisses inscrites sur la liste prévue à l'article R. 512-19, établie et tenue à jour par la CNCM, le droit d'utiliser l'appellation « caisse de crédit mutuel » ; […]

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  • Signe contraire à l'ordre public·
  • Propriété industrielle·
  • Éléments constitutifs·
  • Exclusion·
  • Crédit·
  • Caractère distinctif·
  • Usage·
  • Service·
  • Propriété intellectuelle·
  • Marque collective

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 19 janvier 2016, n° 15/15961

[…] Il y a lieu de rappeler, en outre que l'article R 512-23 du code monétaire et financier, dispose que : “Seules les caisses inscrites sur la liste prévue à l'article R. 512-19 - dont le tenue est confiée à la CNCM- peuvent se prévaloir de l'appellation de Caisse de crédit mutuel et faire figurer cette appellation dans leur dénomination, leur raison sociale ou leur publicité, et l'utiliser d'une manière quelconque dans leur activité.”

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  • Sociétés coopératives·
  • Statut·
  • Sociétaire·
  • Associations·
  • Établissement de crédit·
  • Résolution·
  • Assemblée générale·
  • Monétaire et financier·
  • Modification·
  • Unanimité
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