Article R512-28 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 sont les articles : Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 - art. 3 (M), Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les groupements pouvant être sociétaires des caisses et des unions en application de l'article L. 512-74 sont ceux dont l'objet se rattache à l'une des activités énumérées à l'article L. 512-68 et qui sont constitués sous l'une des formes suivantes :
1° Organismes professionnels maritimes ;
2° Syndicats professionnels maritimes ;
3° Sociétés coopératives maritimes et unions de coopératives maritimes ;
4° Sociétés d'assurance mutuelle maritimes ;
5° Prud'homies de pêche ;
6° Organisations de producteurs reconnues par le ministre chargé des pêches maritimes ;
7° Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ;
8° Groupements d'intérêt économique ;
9° Société à forme civile ou commerciale, et notamment les sociétés de pêche artisanale.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Troisième chambre, 24 novembre 2011, n° 10/04150
Infirmation

[…] Par conclusions récapitulatives portant le numéro 2 le CIC demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 511-33 et 512-28 du code monétaire et financier, de l'arrêt du 13 novembre 2008, des articles 1351 et 1382 du code civil et

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  • Caisse d'épargne·
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  • Montant
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