Article R512-30 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 2 (V) JORF 27 mars 2007

Les établissements de crédit maritime mutuel sont soumis aux formalités de publicité auxquelles sont assujetties les sociétés commerciales par les articles R. 123-150 à R. 123-162 du code de commerce.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 9 mars 2018, 399413
Annulation

[…] La CNCM est, en vertu des dispositions de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, l'organe central du groupe Crédit mutuel. […] à ce titre, en adoptant les dispositions des articles L. 511-31 et L. 512-56 du même code, non seulement la représentation collective des caisses de crédit mutuel affiliées au réseau du Crédit mutuel mais aussi les missions de veiller à la cohésion de ce réseau et à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres aux établissements de crédit, […] Ainsi, notamment, le second alinéa de l'article R. 512-20 de ce code prévoit-il que les caisses de crédit mutuel « doivent s'engager à respecter les statuts, règlements intérieurs, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Statuts de la confédération nationale du crédit mutuel·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • 1) principe de légalité des délits et des peines·
  • Principe de légalité des délits et des peines·
  • Principes intéressant l'action administrative·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Application aux sanctions administratives
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