Article R512-33 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version31/07/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

Le retrait d'agrément du directeur d'une caisse régionale ou d'une union est prononcé par le conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, après avis du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Le conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires est saisi par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée, par le directeur général de la banque fédérale ou par celui de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Dans ces deux derniers cas, le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée est préalablement consulté.

Le retrait d'agrément du directeur général de la Société centrale de crédit maritime mutuel est prononcé par le conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires après consultation du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel.

Le retrait d'agrément entraîne la démission d'office de l'intéressé. Préalablement à toute décision, les motifs du retrait sont communiqués à l'intéressé et ses observations sont recueillies.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2009

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Décisions5


1Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 26 mai 2010, n° 05/03081
Infirmation partielle

[…] Ils demandent à la Cour de juger que les concours financiers sont nuls, en raison du fait qu'ils ont été signés par la Caisse régionale de Crédit Agricole et non par la caisse locale de Thaon les Vosges, en méconnaissance des dispositions de l'article 512-33 du code monétaire et financier. Prétendant que ce prêt et ces conventions d'ouverture de crédit et de ligne d'escompte ont été signés par une personne morale qui n'avait pas la capacité juridique pour contracter avec un de ses sociétaires, ils sollicitent le rejet des prétentions de la Caisse de Crédit Agricole.

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2Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 6 juin 2019, n° 18/00109
Infirmation partielle

[…] 512-33 du code monétaire et financier selon lesquelles il ne pourrait pas octroyer de prêt lorsqu'il existe une […] l'article R. 313-1 du code de la consommation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de substituer le taux d'intérêt légal

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3Conseil d'État, Juge des référés, 30 mai 2008, 315570, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-33 du code monétaire et financier : « Le retrait d'agrément du directeur d'une caisse régionale ou d'une union est prononcé par le conseil d'administration de la Banque fédérale des banques populaires, après avis du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel » ;

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