Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 7 : Le Crédit maritime mutuel / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R512-34 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Aucune suspension ne peut excéder six mois.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 12 février 2015, n° 13/01360
[…] Attendu que pour rejeter la demande en nullité de l'assignation sur le fondement du défaut de pouvoir invoqué, lequel constitue aux termes de l'article 117 du Code de Procédure Civile une irrégularité de fond, le Tribunal, dont le motif est repris en cause d'appel par le FCT HUGO CREANCES II, s'est fondé sur les dispositions de l'article 512-49 du Code Monétaire et Financier ; […] ainsi de la demanderesse initiale, visées au 2-1 de ce même article et définies à l'article 512-34 du code précité ; qu'il apparaît donc nécessaire de vérifier l'étendue des pouvoirs du Directeur Général de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à la date de l'assignation du 18 décembre 2008 ;
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