Article R512-34 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
>
Version31/07/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 - art. 11 (Ab), Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 - art. 11 (M)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

En cas d'urgence, la suspension du directeur général de la Société centrale du crédit maritime mutuel et celle d'un directeur de caisse régionale ou d'union sont prononcées par le directeur général de la Banque fédérale des banques populaires, qui saisit immédiatement le conseil d'administration de cet établissement.
Aucune suspension ne peut excéder six mois.
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 31 juillet 2009
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 12 février 2015, n° 13/01360

[…] Attendu que pour rejeter la demande en nullité de l'assignation sur le fondement du défaut de pouvoir invoqué, lequel constitue aux termes de l'article 117 du Code de Procédure Civile une irrégularité de fond, le Tribunal, dont le motif est repris en cause d'appel par le FCT HUGO CREANCES II, s'est fondé sur les dispositions de l'article 512-49 du Code Monétaire et Financier ; […] ainsi de la demanderesse initiale, visées au 2-1 de ce même article et définies à l'article 512-34 du code précité ; qu'il apparaît donc nécessaire de vérifier l'étendue des pouvoirs du Directeur Général de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à la date de l'assignation du 18 décembre 2008 ;

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • International·
  • Fonds commun·
  • Intérêt·
  • Créance·
  • Prêt·
  • Caution·
  • Sociétés·
  • Compte courant·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).