Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 7 : Le Crédit maritime mutuel / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R512-34 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)
En cas d'urgence, la suspension du directeur général de la Société centrale du crédit maritime mutuel et celle d'un directeur de caisse régionale ou d'union sont prononcées par le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, qui saisit immédiatement le conseil d'administration de cet établissement.
Aucune suspension ne peut excéder six mois.
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1. Cour d'appel d'Amiens, 12 février 2015, n° 13/01360
[…] Attendu que pour rejeter la demande en nullité de l'assignation sur le fondement du défaut de pouvoir invoqué, lequel constitue aux termes de l'article 117 du Code de Procédure Civile une irrégularité de fond, le Tribunal, dont le motif est repris en cause d'appel par le FCT HUGO CREANCES II, s'est fondé sur les dispositions de l'article 512-49 du Code Monétaire et Financier ; […] ainsi de la demanderesse initiale, visées au 2-1 de ce même article et définies à l'article 512-34 du code précité ; qu'il apparaît donc nécessaire de vérifier l'étendue des pouvoirs du Directeur Général de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à la date de l'assignation du 18 décembre 2008 ;
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