Article R512-37 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
>
Version31/07/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 - art. 13 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

En cas d'échec de la procédure de conciliation définie au règlement général prévu à l'article R. 512-39, tout litige est porté devant une commission spéciale composée de deux représentants de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, de deux représentants de la Société centrale du crédit maritime mutuel, d'un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et du commissaire du Gouvernement auprès de l'organe central du crédit maritime mutuel. Cette commission élabore un protocole d'accord soumis à l'approbation des organes délibérants des établissements concernés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).