Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 7 : Le Crédit maritime mutuel / Sous-section 2 : Administration
Article R512-39 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Elle soumet à l'approbation de la Banque fédérale des banques populaires un règlement général qui énonce les règles relatives aux opérations des caisses régionales et de leurs unions. Ce règlement fixe également les principes de la politique commune de développement du crédit maritime mutuel et peut définir un dispositif de solidarité financière entre les établissements de crédit maritime mutuel.
Le règlement général institue une procédure de conciliation tendant à régler les difficultés qui peuvent survenir dans les rapports entre la Banque fédérale des banques populaires, lorsqu'elle n'agit pas en tant qu'organe central, et un établissement de crédit maritime mutuel.
Le règlement général doit être agréé par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé des pêches maritimes.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 25 mars 2008, n° 06/05851
[…] Madame R B […] Que par lettre du 4 novembre 2005, le président du conseil d'administration de la CRCAM CHARENTE-PERIGORD, Monsieur Q a demandé aux CLCAM de réunir leurs conseils d'administration avant le 23 novembre 2005, étant précisé “ce courrier vaut instruction de la part de la Caisse régionale au sens des articles L.512-38 et 512-39 du Code monétaire et financier” ;
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