Article R512-39 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version31/07/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

La Société centrale de crédit maritime mutuel peut effectuer au bénéfice des autres établissements de crédit maritime mutuel toutes opérations financières et leur apporter ses services. Elle centralise tous les excédents de ressources des caisses régionales et des unions et assure la coordination des méthodes financières et comptables de leurs opérations. Elle assure le contrôle des engagements selon les règles définies par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

Elle soumet à l'approbation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires un règlement général qui énonce les règles relatives aux opérations des caisses régionales et de leurs unions. Ce règlement fixe également les principes de la politique commune de développement du crédit maritime mutuel et peut définir un dispositif de solidarité financière entre les établissements de crédit maritime mutuel.

Le règlement général institue une procédure de conciliation tendant à régler les difficultés qui peuvent survenir dans les rapports entre l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , lorsqu'elle n'agit pas en tant qu'organe central, et un établissement de crédit maritime mutuel.

Le règlement général doit être agréé par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé des pêches maritimes.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2009
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 25 mars 2008, n° 06/05851
Cour d'appel : Confirmation

[…] Madame R B […] Que par lettre du 4 novembre 2005, le président du conseil d'administration de la CRCAM CHARENTE-PERIGORD, Monsieur Q a demandé aux CLCAM de réunir leurs conseils d'administration avant le 23 novembre 2005, étant précisé “ce courrier vaut instruction de la part de la Caisse régionale au sens des articles L.512-38 et 512-39 du Code monétaire et financier” ;

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  • Conseil d'administration·
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  • Annulation·
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  • La réunion·
  • Agence·
  • Gestion·
  • Commission
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