Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 7 : Le Crédit maritime mutuel / Sous-section 2 : Administration
Article R512-41 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Le total des fonds correspondant à des avances de l'Etat détenues par une caisse régionale ou une union ne peut excéder dix fois le total de son capital versé et, le cas échéant, du fonds de garantie ouvert dans ses livres.
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