Article R512-42 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 sont les articles : Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 - art. 20 (Ab), Décret 76-1011 1976-10-19 art 20

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Il est créé dans les livres de la Société centrale de crédit maritime mutuel un fonds pour risques bancaires généraux spécifique, dénommé " fonds central de solidarité du crédit maritime mutuel ", constitué en vue de garantir la solvabilité et la liquidité des établissements mentionnés à l'article L. 512-69. Les modalités d'organisation et les conditions de fonctionnement du fonds central de solidarité sont fixées par le règlement général prévu à l'article R. 512-39.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005

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