Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 7 : Le Crédit maritime mutuel / Sous-section 2 : Administration
Article R512-43 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version01/08/2006
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Version31/07/2009
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Version20/03/2010
Entrée en vigueur le 20 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)
La Commission supérieure du crédit maritime mutuel est composée comme suit :
1° Six députés désignés par l'Assemblée nationale ;
2° Trois sénateurs désignés par le Sénat ;
3° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
4° Le commissaire du Gouvernement près l'organe central du crédit maritime mutuel ;
5° Quatre représentants du ministre chargé des pêches maritimes, dont le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
6° Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
7° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;
8° Le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ou son représentant ;
9° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
10° Le président du Comité national de la conchyliculture ;
11° Dix-neuf membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et comprenant six représentants des établissements de crédit maritime mutuel, trois représentants de la Confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime, quatre représentants des organisations syndicales de marins pêcheurs, trois représentants des organisations de producteurs mentionnées au 6° de l'article R. 512-28 et trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière.
Le président et le vice-président de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.
La commission se réunit au moins une fois par an.
1° Six députés désignés par l'Assemblée nationale ;
2° Trois sénateurs désignés par le Sénat ;
3° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
4° Le commissaire du Gouvernement près l'organe central du crédit maritime mutuel ;
5° Quatre représentants du ministre chargé des pêches maritimes, dont le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
6° Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
7° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;
8° Le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ou son représentant ;
9° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
10° Le président du Comité national de la conchyliculture ;
11° Dix-neuf membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et comprenant six représentants des établissements de crédit maritime mutuel, trois représentants de la Confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime, quatre représentants des organisations syndicales de marins pêcheurs, trois représentants des organisations de producteurs mentionnées au 6° de l'article R. 512-28 et trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière.
Le président et le vice-président de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.
La commission se réunit au moins une fois par an.
Commentaires • 2
M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012
La Commission supérieure du crédit maritime mutuel a été créée par l'article 4 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au Crédit maritime mutuel. […] Ces dispositions sont actuellement codifiées dans le code monétaire et financier (articles L. 512-71, R. 512-43 et R. 512-44). […]
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La Commission supérieure du crédit maritime mutuel a été créée par l'article 4 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au Crédit maritime mutuel. […] Ces dispositions sont actuellement codifiées dans le code monétaire et financier (articles L. 512-71, R. 512-43 et R. 512-44). […]
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