Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 7 : Le Crédit maritime mutuel / Sous-section 2 : Administration
Article R512-44 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version31/07/2009
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Version20/03/2010
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
La Commission supérieure du crédit maritime mutuel peut siéger dans une formation restreinte, comprenant au moins le président et le vice-président de la commission, deux députés et un sénateur désignés chaque année par les députés et sénateurs membres de la commission, le directeur général de la Banque fédérale des banques populaires ou son représentant, le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, ainsi que trois autres membres élus par la commission parmi ses membres, dont au moins deux représentants des établissements du crédit maritime mutuel.
Commentaires • 2
M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012
La Commission supérieure du crédit maritime mutuel a été créée par l'article 4 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au Crédit maritime mutuel. […] Ces dispositions sont actuellement codifiées dans le code monétaire et financier (articles L. 512-71, R. 512-43 et R. 512-44). […]
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La Commission supérieure du crédit maritime mutuel a été créée par l'article 4 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au Crédit maritime mutuel. […] Ces dispositions sont actuellement codifiées dans le code monétaire et financier (articles L. 512-71, R. 512-43 et R. 512-44). […]
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