Article R512-44 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version31/07/2009
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Version20/03/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 - art. 22 (Ab), Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 - art. 22 (M)

Entrée en vigueur le 20 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)

La Commission supérieure du crédit maritime mutuel peut siéger dans une formation restreinte, comprenant au moins le président et le vice-président de la commission, deux députés et un sénateur désignés chaque année par les députés et sénateurs membres de la commission, le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ou son représentant, le directeur général du Trésor ou son représentant, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, ainsi que trois autres membres élus par la commission parmi ses membres, dont au moins deux représentants des établissements du crédit maritime mutuel.
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Entrée en vigueur le 20 mars 2010
Sortie de vigueur le 14 septembre 2018

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Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 30 juillet 2013

La Commission supérieure du crédit maritime mutuel a été créée par l'article 4 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au Crédit maritime mutuel. […] Ces dispositions sont actuellement codifiées dans le code monétaire et financier (articles L. 512-71, R. 512-43 et R. 512-44). […]

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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

La Commission supérieure du crédit maritime mutuel a été créée par l'article 4 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au Crédit maritime mutuel. […] Ces dispositions sont actuellement codifiées dans le code monétaire et financier (articles L. 512-71, R. 512-43 et R. 512-44). […]

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