Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 7 : Le Crédit maritime mutuel / Sous-section 2 : Administration
Article R512-44 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
>
Version31/07/2009
>
Version20/03/2010
Entrée en vigueur le 20 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)
La Commission supérieure du crédit maritime mutuel peut siéger dans une formation restreinte, comprenant au moins le président et le vice-président de la commission, deux députés et un sénateur désignés chaque année par les députés et sénateurs membres de la commission, le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ou son représentant, le directeur général du Trésor ou son représentant, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, ainsi que trois autres membres élus par la commission parmi ses membres, dont au moins deux représentants des établissements du crédit maritime mutuel.
Commentaires • 2
M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012
La Commission supérieure du crédit maritime mutuel a été créée par l'article 4 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au Crédit maritime mutuel. […] Ces dispositions sont actuellement codifiées dans le code monétaire et financier (articles L. 512-71, R. 512-43 et R. 512-44). […]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La Commission supérieure du crédit maritime mutuel a été créée par l'article 4 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au Crédit maritime mutuel. […] Ces dispositions sont actuellement codifiées dans le code monétaire et financier (articles L. 512-71, R. 512-43 et R. 512-44). […]
Lire la suite…