Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 7 : Le Crédit maritime mutuel / Sous-section 4 : Dispositions diverses
Article R512-46 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version14/09/2018
Entrée en vigueur le 14 septembre 2018
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 10
En cas de dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel, l'affectation du reliquat de l'actif à un organisme d'intérêt maritime est décidé par le ministre chargé des pêches maritimes.
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