Article R512-52 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version06/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Décret 2000-222 2000-03-08 art 2 (sauf le dernier alinéa)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Le nombre de sièges à pourvoir, qui ne peut être supérieur à trois, est déterminé pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance en fonction du montant total des parts sociales des sociétés locales d'épargne affiliées détenues par l'ensemble des collectivités territoriales.
Si ce montant est inférieur à 10 % du montant maximal que peuvent détenir des collectivités territoriales, en application du plafond fixé à l'article L. 512-93, elles disposent d'un seul siège.
Si ce montant est compris entre 10 % et 50 % du montant maximal, elles disposent de deux sièges.
Si ce montant est supérieur à 50 % du montant maximal, elles disposent de trois sièges.
Le nombre de sièges à pourvoir est fixé quatre mois avant la date de renouvellement des conseils d'orientation et de surveillance.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 6 décembre 2008

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