Article R512-53 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version06/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2000-222 du 8 mars 2000 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1262 du 4 décembre 2008 - art. 4

Dans le cas où il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, le représentant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Toute déclaration de candidature doit comporter la désignation d'un suppléant, répondant aux mêmes conditions d'éligibilité que le candidat. Elle doit être signée par le candidat et le suppléant. Nul ne peut être suppléant de plusieurs candidats.


Dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste proportionnel, sans panachage et sans modification dans le nombre et l'ordre de présentation des candidats. Les listes doivent comporter deux fois plus de candidats que de sièges à pourvoir. Elles doivent être signées par chacun de ces candidats.


Les déclarations de candidature et les listes de candidats sont reçues, contre récépissé, au siège de la caisse d'épargne et de prévoyance au plus tard le vingt et unième jour qui précède la date du scrutin.


Le vote s'effectue par correspondance.

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Entrée en vigueur le 6 décembre 2008

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