Article R512-55 du Code monétaire et financier

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Version24/05/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2000-222 du 8 mars 2000 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1262 du 4 décembre 2008 - art. 5

Lorsqu'un représentant des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance perd son mandat électif ou atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance, il est remplacé, selon le cas, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste.


Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir.

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Entrée en vigueur le 6 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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