Article R512-59 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version25/08/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 sont les articles : Code des caisses d'épargne art 52, Code des caisses d'épargne - art. 52 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Sont affectés au fonds de réserve et de garantie mentionné au premier alinéa de l'article L. 512-101 :
1° Le fonds de réserve actuel ;
2° Les intérêts et les primes d'amortissements provenant de ce fonds lui-même ;
3° La différence entre, d'une part, le revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor et, d'autre part, le montant des intérêts, des ristournes et de la part des primes de fidélité servies chaque année aux caisses d'épargne au titre du livret A ;
4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs livrets A conformément à l'article R. 221-8.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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