Article R512-62 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version25/08/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 sont les articles : Code des caisses d'épargne - art. 67 (Ab), Code des caisses d'épargne art 67

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie les crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds collectés par les caisses d'épargne et de prévoyance. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
Peuvent également être prélevées sur le fonds de réserve et de garantie les dépenses exposées par les caisses d'épargne et de prévoyance à l'occasion de la confrontation de leurs écritures avec les renseignements recueillis auprès des déposants à la demande de l'autorité de tutelle.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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