Article R515-1 du Code monétaire et financier

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Version23/01/2010
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Version28/07/2013
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Version06/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 84-708 1984-07-24 art 14 (ecqc les sociétés de caution mutuelle)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une banque mutualiste et coopérative pour elle-même et pour les sociétés de caution mutuelle lui accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement, si ces sociétés ont conclu avec cette banque mutualiste et coopérative une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.

Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 est apprécié collectivement.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 22 avril 2009, n° 08/01647
Confirmation

[…] L'article R 511-3 du Code monétaire et financier précise : 'Outre l'agrément collectif mentionné à l'article 515-1, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, pour les réseaux mutualistes et coopératifs, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation. Dans ce cas, les respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 est apprécié collectivement'.

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