Article R515-2 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version06/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-710 du 3 août 1999 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les quotités prévues à l'article L. 515-14 sont définies, lorsqu'elles sont appréciées au moment de la conclusion du contrat de prêt, par le rapport entre le capital dû et la valeur du bien, lorsqu'elles sont appréciées au moment de l'acquisition de la créance si le prêt a été consenti par un tiers, par le rapport entre le capital restant dû et la valeur du bien.
Elles sont fixées à 60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires.
Elles peuvent être portées à 80 % de la valeur du bien lorsque tous les prêts garantis figurant à l'actif de la société de crédit foncier ont été consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements. Sont assimilés à la construction les travaux ayant pour objet la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état. Pour les prêts hypothécaires, il faut également que le bien apporté en garantie soit un logement.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 10 mai 2007
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Lille, Contentieux, 18 mai 2017, n° 2016003347

[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08/02/2016, reçue au greffe du Tribunal de céans le 09/02/2016, la SARL ZAYD SERVICE, entend former opposition à cette ordonnance, aux fins qui suivent : […] Vu les dispositions des articles 515-2 et 313-7 du Code Monétaire et Financier,

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  • Crédit-bail·
  • Caution solidaire·
  • Injonction de payer·
  • Résiliation·
  • Matériel·
  • Service·
  • Contrats·
  • Loyers impayés·
  • Engagement de caution·
  • Date

2Tribunal de commerce de Nancy, 28 mai 2010, n° 2009014851
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — vu les articles 31, 32-1, 858 et suivants du CPC, – vu les articles 1134, […] 1156, 1165, 1356 du Code Civil, – vu les articles L. 313-7 et 515-2 du Code Monétaire et Financier, – vu les jurisprudences précitées, – vu les pièces versées aux débats, * – dire que la société FACTUM FINANCE a qualité pour agir, […]

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  • Finances·
  • Contrats·
  • Entrepôt·
  • Sociétés·
  • Matériel·
  • Transport·
  • Sceau·
  • Loyer·
  • Restitution·
  • Valeur économique
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