Article R515-2 du Code monétaire et financier

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Version10/05/2007
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Version01/01/2014
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Version06/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-710 du 3 août 1999 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R513-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 35 (VD)

I.-Un prêt garanti au sens de l'article L.513-3 ne peut être refinancé par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :
1. Le montant du capital restant dû de ce prêt ;
2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie.
II.-La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :
1.60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires ;
2.80 % de la valeur du bien pour les prêts garantis figurant à l'actif de la société de crédit foncier consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements.
3.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer.
Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Lille, Contentieux, 18 mai 2017, n° 2016003347

[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08/02/2016, reçue au greffe du Tribunal de céans le 09/02/2016, la SARL ZAYD SERVICE, entend former opposition à cette ordonnance, aux fins qui suivent : […] Vu les dispositions des articles 515-2 et 313-7 du Code Monétaire et Financier,

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  • Crédit-bail·
  • Caution solidaire·
  • Injonction de payer·
  • Résiliation·
  • Matériel·
  • Service·
  • Contrats·
  • Loyers impayés·
  • Engagement de caution·
  • Date

2Tribunal de commerce de Nancy, 28 mai 2010, n° 2009014851
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — vu les articles 31, 32-1, 858 et suivants du CPC, – vu les articles 1134, […] 1156, 1165, 1356 du Code Civil, – vu les articles L. 313-7 et 515-2 du Code Monétaire et Financier, – vu les jurisprudences précitées, – vu les pièces versées aux débats, * – dire que la société FACTUM FINANCE a qualité pour agir, […]

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  • Finances·
  • Contrats·
  • Entrepôt·
  • Sociétés·
  • Matériel·
  • Transport·
  • Sceau·
  • Loyer·
  • Restitution·
  • Valeur économique
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