Article R515-3 du Code monétaire et financier

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Version10/05/2007
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R516-21 (T), Décret n°99-710 du 3 août 1999 - art. 3 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R513-2 (V)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du 1° du I de l'article L. 515-14 sont des prêts assortis d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente par préférence aux autres créanciers.
Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 515-16 sont celles qui, selon le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 515-14 ou à l'article L. 515-15 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts. Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier à l'exception de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances cédées et des garanties.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 10 mai 2007
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Décision1


1Tribunal de commerce de Toulouse, 7 octobre 2015, n° 2014J01036
Cour d'appel : Infirmation

[…] LA PROCÉDURE & LES MOYENS Par acte d'huissier en date du 03 septembre 2014 signifié et enrôlé sous le n° 2014J1036, la SA STARLEASE a assigné Monsieur Z X à comparaître devant notre juridiction aux fins de l'entendre : Vu l'article 1134 du code civil, Vu les articles L 313-7 et suivant du code monétaire et financier, Vu les articles L 515-2, J 515-3, J 515-13 du code monétaire et financier, Vu les pièces produites,  constater la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier n° 000617291-00 souscrit par la société DNG BRAVO du fait du redressement, […]

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  • Caution·
  • Crédit-bail·
  • Sociétés·
  • Mise en demeure·
  • Intérêt·
  • Résiliation du contrat·
  • Mobilier·
  • Liquidation judiciaire·
  • Monétaire et financier·
  • Loyer
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