Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre V : Les sociétés financières / Section 4 : Les sociétés de crédit foncier / Sous-section 2 : Opérations
Article R515-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 515-16 sont celles qui, selon le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 515-14 ou à l'article L. 515-15 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts. Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier à l'exception de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances cédées et des garanties.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Toulouse, 7 octobre 2015, n° 2014J01036
[…] LA PROCÉDURE & LES MOYENS Par acte d'huissier en date du 03 septembre 2014 signifié et enrôlé sous le n° 2014J1036, la SA STARLEASE a assigné Monsieur Z X à comparaître devant notre juridiction aux fins de l'entendre : Vu l'article 1134 du code civil, Vu les articles L 313-7 et suivant du code monétaire et financier, Vu les articles L 515-2, J 515-3, J 515-13 du code monétaire et financier, Vu les pièces produites, constater la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier n° 000617291-00 souscrit par la société DNG BRAVO du fait du redressement, […]
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