Article R515-3 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version10/05/2007
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Version01/01/2014
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Version06/11/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R516-21 (T), Décret n°99-710 du 3 août 1999 - art. 3 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R513-2 (V)

Entrée en vigueur le 10 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-745 du 9 mai 2007 - art. 2 () JORF 10 mai 2007

I. - L'évaluation de la qualité de crédit des personnes publiques mentionnée aux 2 à 5 de l'article L. 515-15 est celle retenue par l'organisme externe d'évaluation de crédit lors de l'inscription de l'exposition à l'actif de la société de crédit foncier.
II. - Les expositions mentionnées au 5 du I de l'article L. 515-15 ne peuvent excéder 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Décision1


1Tribunal de commerce de Toulouse, 7 octobre 2015, n° 2014J01036
Cour d'appel : Infirmation

[…] LA PROCÉDURE & LES MOYENS Par acte d'huissier en date du 03 septembre 2014 signifié et enrôlé sous le n° 2014J1036, la SA STARLEASE a assigné Monsieur Z X à comparaître devant notre juridiction aux fins de l'entendre : Vu l'article 1134 du code civil, Vu les articles L 313-7 et suivant du code monétaire et financier, Vu les articles L 515-2, J 515-3, J 515-13 du code monétaire et financier, Vu les pièces produites,  constater la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier n° 000617291-00 souscrit par la société DNG BRAVO du fait du redressement, […]

 Lire la suite…
  • Caution·
  • Crédit-bail·
  • Sociétés·
  • Mise en demeure·
  • Intérêt·
  • Résiliation du contrat·
  • Mobilier·
  • Liquidation judiciaire·
  • Monétaire et financier·
  • Loyer
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