Article R515-3 du Code monétaire et financier

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Version06/11/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°99-710 du 3 août 1999 - art. 3 (M), Code monétaire et financier - art. R516-21 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R513-2 (V)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

Les sociétés françaises par actions, dénommées sociétés de développement régional, concourent sous forme de participations en capital au financement des entreprises situées sur le territoire national.

Ces sociétés sont autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, des prêts à cinq ans et plus aux entreprises quelle qu'en soit la forme juridique ; elles peuvent en outre donner leur garantie aux emprunts à deux ans et plus que contractent ces entreprises. Elles sont également autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, des prêts aux collectivités locales, aux sociétés d'économie mixte et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales pour contribuer soit au financement d'équipements touristiques collectifs, soit à celui de bâtiments à usage industriel ou commercial réalisés pour des entrepreneurs dénommés.

Elles peuvent également, dans les limites et conditions définies aux alinéas précédents, contribuer au financement d'investissements réalisés par des entreprises commerciales et tendant à une diminution des prix de vente par l'amélioration de la distribution résultant de la mise en oeuvre d'outillages ou de techniques modernes.

Elles peuvent aussi, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites et chacune pour des opérations intéressant sa zone d'action, apporter leur concours à des sociétés privées qui ont pour objet statutaire de contribuer directement au développement, à la conversion ou à l'adaptation des activités définies aux alinéas précédents. Elles doivent toutefois y être autorisées, dans chaque cas, par décision de l'autorité administrative compétente prise sur proposition du commissaire du Gouvernement.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
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Décision1


1Tribunal de commerce de Toulouse, 7 octobre 2015, n° 2014J01036
Cour d'appel : Infirmation

[…] LA PROCÉDURE & LES MOYENS Par acte d'huissier en date du 03 septembre 2014 signifié et enrôlé sous le n° 2014J1036, la SA STARLEASE a assigné Monsieur Z X à comparaître devant notre juridiction aux fins de l'entendre : Vu l'article 1134 du code civil, Vu les articles L 313-7 et suivant du code monétaire et financier, Vu les articles L 515-2, J 515-3, J 515-13 du code monétaire et financier, Vu les pièces produites,  constater la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier n° 000617291-00 souscrit par la société DNG BRAVO du fait du redressement, […]

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  • Caution·
  • Crédit-bail·
  • Sociétés·
  • Mise en demeure·
  • Intérêt·
  • Résiliation du contrat·
  • Mobilier·
  • Liquidation judiciaire·
  • Monétaire et financier·
  • Loyer
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